1. La durée de validité des homologations est déterminée pour chaque produit ou appareil par le ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation. Cette durée ne peut excéder cinq années. L'homologation peut déterminer les conditions d'utilisation des produits et appareils.
Arrêté du 9 décembre 1982 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1983.
TexteArrêté du 9 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006716371
Texte parentLEGITEXT000006072784
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