1. Le ministre chargé de la santé peut prononcer le retrait de l'homologation après avis de la Commission nationale d'homologation si le fabricant ou son représentant ne satisfait pas aux engagements souscrits lors du dépôt du dossier.
Arrêté du 9 décembre 1982 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1983.
TexteArrêté du 9 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006716374
Texte parentLEGITEXT000006072784
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