Référencearticle 16 de l'arrêté du 9 décembre 1982 (version du 5 janvier 1983)Légifrance →
1. Les appareils déjà homologués ou autorisés d'achat en application de l'arrêté du 20 mai 1950 et soumis à homologation en application du présent texte pourront continuer à être acquis et utilisés par les établissements publics visés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale d'homologation.
2. Les produits et appareils appartenant à des catégories non encore homologuées et qui doivent être soumis à homologation en application du présent texte pourront être acquis et utilisés par les établissements publics visés à l'article 1er dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation.
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