Arrêté du 9 décembre 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1983.

TexteArrêté du 9 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006716365
Texte parentLEGITEXT000006072784
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 décembre 1982 (version du 5 janvier 1983)Légifrance →

1. La Commission nationale d'homologation comprend :

2. Sur proposition des départements ministériels concernés, avec voix délibérative :

3. Un représentant du ministre chargé de la recherche et de l'industrie ;

4. Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

5. Un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ;

6. Un représentant du ministre chargé de la défense ;

7. Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

8. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

9. Un représentant du ministre chargé de la santé ;

10. Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

11. Un représentant du ministre chargé des anciens combattants ;

12. Un représentant du secrétaire d'Etat, chargé des départements et des territoires d'outre-mer ;

13. Un représentant du commissaire à la normalisation.

14. Désignés par le ministre chargé de la santé, avec voix consultative :

15. Un représentant du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

16. Un pharmacien d'hôpital ;

17. Un médecin ;

18. Un chirurgien ;

19. Un odontologiste ;

20. Un biologiste ;

21. Un membre du personnel administratif des hôpitaux ;

22. Un membre du personnel technique des hôpitaux ;

23. Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des industries des technologies biomédicales ;

24. Un médecin conseil de la sécurité sociale.

25. Les membres de la commission désignés avec voix consultative, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

26. La liste des membres de la commission est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

27. Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de deux ans. Ils peuvent être choisis en dehors des membres de la commission. Ils ont voix délibérative.

28. Sur proposition du président, des membres de la commission, ou du ministre chargé de la santé, peuvent siéger, avec voix consultative, des experts, des rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers et toute personne dont la présence est jugée utile.

29. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.