Arrêté du 9 décembre 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1983.

TexteArrêté du 9 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006716368
Texte parentLEGITEXT000006072784
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 décembre 1982 (version du 5 janvier 1983)Légifrance →

1. L'homologation des produits et appareils est accordée après contrôle par essais techniques et essais cliniques :

2. De leur conformité aux normes françaises en vigueur ;

3. De leur sécurité pour le patient ou l'utilisateur ;

4. De leur adaptation à l'usage qui peut en être attendu du patient et de l'utilisateur,

5. et après examen des modalités de contrôle de la qualité de la fabrication présentées par le fabricant.

6. Les essais cliniques et techniques sont réalisés dans des services hospitaliers publics et dans des laboratoires désignés par la Commission nationale d'homologation.

7. La Commission nationale d'homologation propose en tant que de besoin toute spécification utile pour l'homologation des produits et appareils. Les produits ou appareils mettant en oeuvre des technologies et méthodes nouvelles pourront faire l'objet d'une procédure particulière.

8. Les membres de la Commission nationale d'homologation ainsi que toute personne participant à ses travaux sont tenus de ne pas divulguer les renseignements portés à leur connaissance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.