Arrêté du 10 mars 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 10 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006716473
Texte parentLEGITEXT000006072794
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mars 1986 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. La formation spécialisée est composée des membres suivants :

2. - le directeur des hôpitaux, ou son représentant, président ;

3. - le représentant du ministère des P.T.T. ;

4. - le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ;

5. - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

6. - le délégué de la fédération hospitalière de France ou son représentant ;

7. - le directeur de l'agence pour le développement de l'informatique hospitalière ;

8. - deux chefs de services extérieurs (direction départementale et direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ;

9. - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

10. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

11. - le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;

12. - le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;

13. - quatre personnalités choisies en raison de leur compétence ;

14. - le représentant de la C.N.I.L. au sein du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

15. - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

16. - le chef du bureau de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux, secrétaire.

17. Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement. Les personnalités sont également nommées dans la même forme.

Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

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