Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →
1. Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau chargé de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux. Les dossiers sont instruits et rapportés par chaque direction concernée.
2. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
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