Arrêté du 10 mars 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mars 1986.

TexteArrêté du 10 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006716475
Texte parentLEGITEXT000006072794
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 mars 1986 (version du 15 mars 1986)Légifrance →

1. Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau chargé de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux. Les dossiers sont instruits et rapportés par chaque direction concernée.

2. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.