1. Les moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont disposent les établissements hospitaliers visés à l'article 11 du décret du 17 avril 1980 susvisé comprennent :
2. a) Une ou plusieurs équqipes composées notamment des catégories de personnel suivantes :
3. - médecin, interne ;
4. - étudiant hospitalier ;
5. - infirmier diplômé d'Etat ;
6. - conducteur ambulancier titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier.
7. b) Des moyens de transport appartenant aux catégories suivantes :
8. 1. Transport terrestre :
9. - ambulance de soins et de secours d'urgence conforme aux normes NF S 64-021 homologuées par arrêté du 2 juin 1971 ;
10. - véhicule de transport sanitaire conforme aux normes définies en annexe I, titre II, du décret du 27 mars 1973 ;
11. - véhicule médical léger d'intervention destiné au transport de l'équipe médicale et de son matériel sur les lieux d'une détresse (V.M.L.) ;
12. 2. Eventuellement, transport aérien, hélicoptères et avions conformes aux normes définies en annexe II du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ;
13. 3. Eventuellement, transport maritime permettant la prise en charge médicalisée d'un malade ou d'un blessé.