Arrêté du 18 juin 1986 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 décembre 1993.

TexteArrêté du 18 juin 1986
IdentifiantLEGIARTI000006716755
Texte parentLEGITEXT000006072824
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 juin 1986 (version du 8 décembre 1993)Légifrance →

1. Les membres des jurys ne peuvent siéger dans deux concours consécutifs ni être membres de la commission paritaire régionale.

2. Le jury ne peut valablement siéger que si la moitié de ses membres plus un au moins sont présents. Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Les autres membres continuent de siéger valablement dans la limite du quorum évoqué ci-dessus.

3. Le président est élu à bulletins secrets au scrutin à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second, la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président.

4. Le président assure la police du concours et prend toute mesure nécessaire pour assurer la régularité du déroulement des opérations.

5. Si le nombre des candidats est supérieur à trente, le jury peut décider de constituer des groupes de rapporteurs comprenant un représentant de chaque catégorie pour procéder à l'audition des candidats, chaque groupe de rapporteurs présentant ensuite ses conclusions devant le jury plénier.

6. Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours. Il peut établir une liste complémentaire.

7. Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.

8. Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

Nota : l'arrêté du 22 novembre 1993 n'a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l'arrêté du 22 mars 1993.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.