1. Le nombre de candidats admissibles doit être au plus égal à 150 p. cent du nombre de postes offerts au concours. Le jury peut, s'il le souhaite, fixer avant la levée de l'anonymat une note limite en deçà de laquelle aucun candidat ne peut être admissible.
Arrêté du 18 juin 1986 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1986 au 28 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juin 1986
IdentifiantLEGIARTI000006716759
Texte parentLEGITEXT000006072824
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