Arrêté du 18 juin 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteArrêté du 18 juin 1986
IdentifiantLEGIARTI000006716731
Texte parentLEGITEXT000006072824
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juin 1986 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Deux catégories de concours sont organisées :

2. - un concours dit "concours A" comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé.

3. - un concours dit "concours B" comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé.

4. Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours évoquées à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé est fixé à la fin de la septième année des études médicales ou de la cinquième année des études pharmaceutiques ou d'ondotologie. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercés à partir de la huitième ou sixième année selon le cas, à l'exception, pour l'internat et les stages de C.E.S., des deux premiers semestres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.