Arrêté du 18 juin 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1986.

TexteArrêté du 18 juin 1986
IdentifiantLEGIARTI000006716744
Texte parentLEGITEXT000006072824
Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 juin 1986 (version du 31 juillet 1986)Légifrance →

1. A l'issue des opérations de concours, la liste d'admission à chaque catégorie de concours est établie par le jury et arrêtée par le commissaire régional de la République concerné. Il est procédé à son affichage sur le lieu des inscriptions et à sa publication au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi.

2. Chaque candidat reçoit notification de ses résultats par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné, qui peut donner délégation au médecin inspecteur régional de la santé pour cette opération.

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