Arrêté du 10 avril 1984 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 novembre 1986.

TexteArrêté du 10 avril 1984
IdentifiantLEGIARTI000006716798
Texte parentLEGITEXT000006072827
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 avril 1984 (version du 20 novembre 1986)Légifrance →

1. Chaque intercommission prévue à l'article 5 du décret du 10 novembre 1983 susvisé est composée comme suit :

2. Quinze membres, à raison de quatre membres pour chacun des collèges A1 et A2, deux membres pour chacun des collèges B1, B2 et C1 et un membre pour le collège C2, élus par la réunion des membres élus appartenant aux collèges correspondants des commissions scientifiques spécialisées appelées à être représentées au sein de l'intercommission par décision du directeur général après avis du conseil scientifique.

3. En cas d'insuffisance du nombre des candidats, la liste des élus est complétée par voie de tirage au sort par l'administration dans les collèges indiqués ci-dessus où le nombre de représentants prévus n'a pu être désigné par l'élection.

4. Dix membres nommés dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du présent arrêté.

5. Le mandat des intercommissions s'achève en même temps que celui des commissions dont elles sont issues.

6. Les dispositions prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 12 de l'arrêté du 10 avril 1984 modifié susvisé relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique sont applicables aux intercommissions.

7. Le directeur général de l'institut peut inviter des personnalités choisies en raison de leurs compétences à donner leur avis aux intercommissions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.