Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 avril 1984 (version du 25 avril 1984)Légifrance →
1. Les membres du conseil scientifique sortant sont de droit membres des collèges électoraux définis ci-dessus, entre lesquels ils sont répartis en fonction de leur qualité.
2. Les personnels visés à l'article 3, paragraphe a, des 1°, 3° à 5°, ainsi que les membres du conseil scientifique sortant sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration.
3. Les modalités d'inscription des personnels visés aux autres paragraphes sont fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
4. L'organisation des élections est assurée par le directeur général de l'Institut.
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