1. Dans les établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 17 décembre 1970 susvisé, les aides-soignants peuvent être recrutés parmi les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique créé par l'arrêté du 4 septembre 1972. Dans ces mêmes établissements et services, les dispositions de l'article 4 du décret du 17 décembre 1970 susvisé sont applicables aux élèves aides-soignants qui suivent la formation donnant accès audit certificat.
Arrêté du 9 janvier 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1978.
TexteArrêté du 9 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006716822
Texte parentLEGITEXT000006072829
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