1. A l'issue du stage, le médecin chef de service transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales un rapport mentionnant les nom et prénoms du stagiaire, les dates de début et de fin de stage, le nombre et la nature des actes effectués ainsi que son appréciaiton favorable ou défavorable.
Arrêté du 3 décembre 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 février 1988.
TexteArrêté du 3 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006717087
Texte parentLEGITEXT000006072844
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