1. Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la Caisse des consignations sera dénoncé par nos (les) préfets ou procureurs à celui de nos (des) ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.
Ordonnance du 3 juillet 1816 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 juillet 1816.
TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.
IdentifiantLEGIARTI000006717282
Texte parentLEGITEXT000006072846
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