1. Défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposants, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.
Ordonnance du 3 juillet 1816 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection III : Obligations de la Caisse des dépôts et consignations et de ses préposés.
IdentifiantLEGIARTI000006717285
Texte parentLEGITEXT000006072846
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