Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1816 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection III : Obligations de la Caisse des dépôts et consignations et de ses préposés.
IdentifiantLEGIARTI000006717292
Texte parentLEGITEXT000006072846
Référencearticle 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 (version du 3 juillet 1816)Légifrance →
1. Conformément à l'article 2 de la loi du 28 nivôse an XIII, la Caisse des dépôts et consignations payera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de 3 %, à compter du soixante et unième jour à partir de la date de la consignation jusque et non compris celui du remboursement.
2. Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne produiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.
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