Ordonnance du 3 juillet 1816 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1816 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection III : Obligations de la Caisse des dépôts et consignations et de ses préposés.
IdentifiantLEGIARTI000006717301
Texte parentLEGITEXT000006072846
Référencearticle 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 (version du 3 juillet 1816)Légifrance →

1. Conformément à l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix journées après la réquisition de payement au préposé de la caisse.

2. Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la Caisse des consignations ; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile.

3. Les préposés qui ne satisferaient pas au payement après ce délai seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la Caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'article 11.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R518-32 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.