1. Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la Caisse des dépôts et consignations, sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.
Ordonnance du 3 juillet 1816 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 25 août 2005.
TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection III : Obligations de la Caisse des dépôts et consignations et de ses préposés.
IdentifiantLEGIARTI000006717313
Texte parentLEGITEXT000006072846
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