Ordonnance du 3 juillet 1816 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1816 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection III : Obligations de la Caisse des dépôts et consignations et de ses préposés.
IdentifiantLEGIARTI000006717317
Texte parentLEGITEXT000006072846
Référencearticle 17 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 (version du 3 juillet 1816)Légifrance →

1. Pour assurer la régularité des payements requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge-commissaire, lequel extrait contiendra : 1° les noms et prénoms des créanciers colloqués ; 2° les sommes qui leur sont allouées ; 3° mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et à l'égard des contributions fait mainlevée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés.

2. Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite (...). Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir : à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable.

3. La Caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 758 du Code de procédure civile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R518-34 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.