Ordonnance du 3 juillet 1816 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1816.

TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.
IdentifiantLEGIARTI000006717227
Texte parentLEGITEXT000006072846
Référencearticle 6 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 (version du 3 juillet 1816)Légifrance →

1. Tout garde de commerce, huissier ou geôlier, qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les n° 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la Caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit article 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics.

2. Seront, à cet effet, tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires ; et les geôliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.