Ordonnance du 3 juillet 1816 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1816.

TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.
IdentifiantLEGIARTI000006717241
Texte parentLEGITEXT000006072846
Référencearticle 7 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 (version du 3 juillet 1816)Légifrance →

1. Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositions, et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.