Ordonnance du 3 juillet 1816 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1816.

TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.
IdentifiantLEGIARTI000006717273
Texte parentLEGITEXT000006072846
Référencearticle 8 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 (version du 3 juillet 1816)Légifrance →

1. Ce mois (Le délai de versement) comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter.

2. S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice ou résultant de saisies-exécutions, saisies foraines, saisies brandon, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente ;

3. S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.