Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 janvier 1985 (version du 10 août 1988)Légifrance →
1. En cas d'empêchement, les membres de droit peuvent se faire représenter :
2. - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales par un membre du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, en fonctions dans la région ;
3. - le médecin inspecteur régional de la santé, par un membre de l'inspection régionale de la santé ;
4. - le pharmacien inspecteur régional de la santé, par un membre de l'inspection régionale de la pharmacie.
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