RattachementAvis de vacance d'emploi de direction d'hôtel maternel ou maison maternelle mentionné à l'article L. 792 (4°) du code de la santé publique (non rattaché à un autre établissement).
Annexes
Avis de vacance d'emploi de direction d'hôtel maternel ou maison maternelle mentionné à l'article L. 792 (4°) du code de la santé publique (non rattaché à un autre établissement).
IdentifiantLEGIARTI000006718004
Texte parentLEGITEXT000006072863
Référencearticle ANNEXE II de l'arrêté du 12 mars 1981 (version du 25 mars 1981)Légifrance →
1. L'emploi de direction de l'hôtel maternel ou maison maternelle de
2. - est actuellement vacant (1) ;
3. - sera vacant à compter du (1)
4. (1) Rayer la mention inutile.
5. Peuvent faire acte de candidature :
6. 1° Les directeurs d'hôtels maternels ou maisons maternelles relevant du statut fixé par le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 (J.O. du 8 octobre 1980) ;
7. 2° Au concours sur titres ouvert par arrêté préfectoral :
8. - les agents remplissant les conditions prévues par l'article L. 809 du code de la santé publique :
9. - âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 19 (sauf prorogations réglementaires) ;
10. - répondant aux conditions de qualification exigées par le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 (section II) et l'arrêté du 12 mars 1981.
11. Les candidatures doivent être adressées, dans un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel, à la préfecture, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui fournira tous renseignements complémentaires.
Aller plus loin
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