1. Tout entrant est d'abord admis dans l'unité d'observation prévue à l'article 10 du présent arrêté et y réside pendant le temps jugé nécessaire par le médecin.
Arrêté du 28 janvier 1974 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 13 février 1974.
TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006718334
Texte parentLEGITEXT000006072871
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