Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 novembre 1982 (version du 27 novembre 1982)Légifrance →
1. Les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service a exigé qu'ils effectuent un temps de travail supérieur à celui qui leur est normalement imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 juin 1973 susvisé.
2. Dans ce cas, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de services par semaine.
3. Le plafond mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du décret du 23 novembre 1982 susvisé effectuée par l'agent.
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