Arrêté du 23 novembre 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1984.

TexteArrêté du 23 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000032671029
Texte parentLEGITEXT000006072878
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 novembre 1982 (version du 13 janvier 1984)Légifrance →

1. Les agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle en application de l'article L. 888 du code de la santé publique qui ont exercé ou exercent leurs fonctions à temps partiel et ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate perçoivent une indemnité égale à :

2. 75 p. 100 des émoluments mensuels afférents à l'indice détenu par l'agent le dernier mois de son activité, multipliés par le nombre d'années de service à temps plein validées pour la retraite ;

3. Une fraction des émoluments cités ci-dessus multipliée par le nombre d'années de service à temps partiel validées pour la retraite ; cette fraction est égale à 37,5 p. 100, 45 p. 100, 52,5 p. 100, 56,25 neuf quatorzièmes et vingt-quatre trente-cinquièmes selon que la quotité de travail effectuée par l'agent était égale à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps de travail réglementaire.

4. Le nombre total d'années ainsi prises en compte ne pourra excéder quinze.

5. Les trois derniers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1983 susvisé sont applicables pour le calcul et le versement de l'indemnité prévue par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032671029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.