1. Les étudiants qui ont satisfait aux examens sanctionnant la cinquième année d'études et validé les stages cliniques y afférents dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté soutiennent une thèse devant un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'U.E.R. d'odontologie dans laquelle ils ont validé cette année.
Arrêté du 9 mars 1978 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1988.
TexteArrêté du 9 mars 1978
RattachementTitre IV : De la thèse
IdentifiantLEGIARTI000006718564
Texte parentLEGITEXT000006072880
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