Arrêté du 9 mars 1978 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1988.

TexteArrêté du 9 mars 1978
RattachementTitre II : De la formation
IdentifiantLEGIARTI000006718549
Texte parentLEGITEXT000006072880
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mars 1978 (version du 21 décembre 1988)Légifrance →

1. La formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire délivré par les universités habilitées par arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre de la santé et de la sécurité sociale est donnée dans les unités d'enseignement et de recherche d'odontologie.

2. Toutefois les enseignements de première année sont donnés dans les conditions prévues pour la première année du premier cycle des études médicales.

3. L'enseignement clinique et les stages hospitaliers sont assurés dans les services de consultation et de traitement dentaires. Des stages hospitaliers peuvent être également effectués dans les services du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du centre hospitalier et universitaire ou dans les services d'autres établissements hospitaliers publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention à cet effet avec le centre hospitalier régional et l'unité de formation et de recherche odontologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.