Arrêté du 9 mars 1978 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1988.

TexteArrêté du 9 mars 1978
RattachementTitre II : De la formation
IdentifiantLEGIARTI000006718550
Texte parentLEGITEXT000006072880
Référencearticle 5-1 de l'arrêté du 9 mars 1978 (version du 21 décembre 1988)Légifrance →

1. A l'occasion de l'enseignement clinique et au cours des stages hospitaliers mentionnés à l'article 5 ci-dessus, les étudiants en chirurgie dentaire participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du personnel médical ou odontologique. En outre, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des services où sont affectés des internes, ils les accomplissent sous la surveillance de ces derniers.

2. Dès leur inscription en troisième année des études dentaires, les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions correspondantes ; ils doivent également attester qu'ils remplissent les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. L'affectation des étudiants en chirurgie dentaire dans les lieux de formation clinique est effectuée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des capacités d'accueil des lieux formateurs, des connaissances acquises et du déroulement des études des intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.