Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 février 1985 (version du 20 mars 1985)Légifrance →
1. La formation, qu'elle soit dispensée à plein temps en voie directe ou en cycle discontinu en cours d'emploi, est dispensée dans des centres agréés à cet effet par décision du ministre.
2. L'Ecole nationale de la santé publique est chargée du contrôle pédagogique des enseignements dispensés par les centres agréés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.