Arrêté du 28 février 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 mars 1985.

TexteArrêté du 28 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006718574
Texte parentLEGITEXT000006072881
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 février 1985 (version du 20 mars 1985)Légifrance →

1. La formation, qu'elle soit dispensée à plein temps en voie directe ou en cycle discontinu en cours d'emploi, est dispensée dans des centres agréés à cet effet par décision du ministre.

2. L'Ecole nationale de la santé publique est chargée du contrôle pédagogique des enseignements dispensés par les centres agréés.

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