Arrêté du 15 octobre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 février 1998.

TexteArrêté du 15 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006718618
Texte parentLEGITEXT000006072882
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 octobre 1985 (version du 5 février 1998)Légifrance →

1. Pour ouvrir droit au remboursement des frais visés à l'alinéa précédent, le changement de résidence doit être motivé par :

2. a) Une suppression d'emploi ;

3. b) Une nomination ou un détachement ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un praticien à plein temps d'un établissement public de santé de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique de l'Etat, militaire, magistrat ou praticien à plein temps d'un autre établissement public de santé ;

4. c) Une mutation prononcée lorsque l'agent a accompli trois années de fonction au moins dans le même établissement ou une mutation obtenue par dérogation ;

5. d) Une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, lorsque les praticiens ont posé leur candidature en qualité :

6. - d'ancien interne de la région de Paris ;

7. - d'ancien interne de région sanitaire ;

8. - d'ancien interne en psychiatrie ;

9. - ou d'ancien interne de pharmacie ;

10. - de praticien à temps partiel en activité ;

11. - d'attaché consultant ;

12. - d'assistant spécialiste des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ou d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ;

13. - d'assistant généraliste des hôpitaux comptant au moins deux années de services effectifs en cette qualité ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux ;

14. - ou de membre du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

15. e) Une réintégration dans un emploi vacant similaire au précédent dans un autre établissement, à l'expiration du congé de longue durée prévu à l'article 39 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

16. f) Un détachement d'office dans le cadre des dispositions de l'article 47 (1°, 2° et 4°) du décret du 24 février 1984 susvisé, ou une réintégration à l'issue de ce détachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.