1. Dans les cas visés aux paragraphes b et c de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité pour frais de transport de mobilier et bagages est réduite de 20 p. 100 et la prise en charge des frais de transport des personnes est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées.
Arrêté du 15 octobre 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 octobre 1985.
TexteArrêté du 15 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006718619
Texte parentLEGITEXT000006072882
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