1. Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est à la charge de l'établissement hospitalier d'accueil, sans préjudice des dispositions statutaires particulières prévues pour les praticiens hospitaliers affectés dans un établissement hospitalier situé dans un département d'outre-mer.
Arrêté du 15 octobre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1989.
TexteArrêté du 15 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006718621
Texte parentLEGITEXT000006072882
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