1. Les agents titulaires ou stagiaires du personnel visé à l'article 1er ci-dessus en fonctions à la date de publication du décret n° 73-317 du 6 mars 1973 ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les nouvelles échelles indiciaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui leur était affecté, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon étant maintenue en cas de reclassement à indice égal ou en cas de gain indiciaire inférieur à quinze points bruts.
Arrêté du 6 mars 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 mars 1973.
TexteArrêté du 6 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006719304
Texte parentLEGITEXT000006072899
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.