Arrêté du 10 mai 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 août 1975.

TexteArrêté du 10 mai 1973
IdentifiantLEGIARTI000006719328
Texte parentLEGITEXT000006072900
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 mai 1973 (version du 19 août 1975)Légifrance →

1. Peuvent se présenter aux examens d'aptitude ouverts en application de l'article 15 c du décret précité du 6 mars 1973 les candidats possédant l'un des diplômes suivants :

2. Diplômes prévus à l'article 1er ci-dessus.

3. Première partie du baccalauréat mathématiques et techniques.

4. Brevet d'enseignement industriel, spécialités : mouleur, fondeur, peintre, vitrier, menuisier de bâtiment, ajusteur, fraiseur, tourneur, forgeron mécanicien, électricien, électricien automobile, mécanicien automobile, mécanicien agricole, chaudronnier, serrurier, ferronnier, bâtiment gros oeuvre, commis en couverture et installations sanitaires, commis en installations sanitaires et installations thermiques, menuisier, ébéniste.

5. Diplôme d'élève breveté d'une école nationale professionnelle.

6. Brevet d'études professionnelles (spécialités : constructeur de bâtiments, constructeur en génie civil et éléments industrialisés, ouvrages métalliques).

7. L'examen comporte les épreuves suivantes :

8. 1) Dessin d'exécution sur papier ou sur calque (durée : trois à cinq heures; coefficient 2).

9. 2) Croquis coté à main levée (durée : deux à quatre heures; coefficient 1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006719328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.