Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 février 1977 (version du 18 février 1977)Légifrance →
1. Les contremaîtres principaux conserveront, à titre personnel, la rémunération dont ils bénéficiaient en application des dispositions de l'arrêté du 6 mai 1974 susvisé lorsque cette rémunération se trouvera supérieure à celle dont ils bénéficieraient en application des dispositions du présent arrêté.
2. .
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