Arrêté du 1 février 1963 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1964.

TexteArrêté du 1 février 1963
RattachementChapitre Ier : Classement et avancement des personnels d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000006719569
Texte parentLEGITEXT000006072910
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1 février 1963 (version du 12 septembre 1964)Légifrance →

1. L'échelon fonctionnel d'encadrement prévu pour les agents de désinfection ou d'amphithéâtre ne peut être créé que dans les établissements où l'effectif de chacun de ces grades est au moins égal à six unités.

2. Les échelons fonctionnels d'encadrement prévus pour les ouvriers professionnels de 1re et de 2e catégorie ne peuvent être créés que dans les établissements où il n'existe ni emploi de chef d'équipe d'ouvrier professionnel ni emploi de maître ouvrier ou d'ouvrier-chef de 1re catégorie et où l'effectif des ouvriers de chacune de ces catégories est au moins égal à six unités.

3. Le bénéfice de ces échelons fonctionnels ne peut, dans un même établissement et pour un même emploi, être accordé à plus d'un agent.

4. Ne peuvent accéder à ces échelons que les agents qui, ayant bénéficié des dispositions de l'article 3 ci-dessus, sont parvenus au dernier échelon de l'échelle supérieure et comptent trente-deux ans de service pour les agents de désinfection, les agents d'amphithéâtre et les ouvriers professionnels de 1re catégorie et vingt-huit ans de service pour les ouvriers professionnels de 2e catégorie.

Nota : abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*].

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006719569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.