Arrêté du 1 février 1963 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 février 1963.

TexteArrêté du 1 février 1963
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006719571
Texte parentLEGITEXT000006072910
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1 février 1963 (version du 6 février 1963)Légifrance →

1. Les agents de désinfection et d'amphithéâtre et les ouvriers professionnels de 1re et de 2e catégorie, actuellement classés à l'échelon exceptionnel de leur grade, sont reclassés au dernier échelon de l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade ; ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Dans le cas où leur ancienneté ainsi conservée est supérieure à quatre ans, ils peuvent, lorsque l'établissement remplit les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, être directement nommés à l'échelon fonctionnel d'encadrement.

Nota : abrogé implicitement par arrêté du 3 novembre 1970*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006719571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.