1. L'échelonnement indiciaire de chacune des échelles de rémunération visés à l'article 1er ci-dessus ainsi que la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent pour avoir accès à l'échelon supérieur sont fixés conformément au tableau figurant à l'annexe II jointe au présent arrêté.
Arrêté du 21 décembre 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 1990.
TexteArrêté du 21 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006719600
Texte parentLEGITEXT000006072914
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