Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 février 1962 (version du 4 février 1962)Légifrance →
1. Dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le décret n° 62-132 du 2 février 1962, les personnels titulaires et stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus en fonctions à la date de publication dudit décret ou ayant cessé leurs fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics durant la période comprise entre le 1er janvier 1961 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelons fixés par le présent arrêté suivant des correspondances déterminées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population.
2. Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1961 pour les agents en fonctions à cette date et à la date de nomination des intéressés pour les agents recrutés postérieurement.
Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 24 mars 1969.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.