1. Les échelles indiciaires applicables au personnel infirmier, aux sages-femmes, puéricultrices et masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les établissements visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée, sont fixées conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Arrêté du 24 mars 1969 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 1969.
TexteArrêté du 24 mars 1969
IdentifiantLEGIARTI000006719668
Texte parentLEGITEXT000006072917
Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 29 novembre 1973.
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