1. Le directeur de l'enseignement assure la présidence du jury de l'examen de passage et en désigne les membres.
2. Le jury comprend des médecins ou internes en médecine, des professeurs et des moniteurs d'enseignement.
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1967.
1. Le directeur de l'enseignement assure la présidence du jury de l'examen de passage et en désigne les membres.
2. Le jury comprend des médecins ou internes en médecine, des professeurs et des moniteurs d'enseignement.
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