1. La direction de l'enseignement doit être assurée par un médecin électroradiologiste.
2. Le ministre des affaires sociales prononce l'agrément du directeur après avis du conseil de perfectionnement visé à l'article ci-dessus.
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1967 au 9 juillet 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La direction de l'enseignement doit être assurée par un médecin électroradiologiste.
2. Le ministre des affaires sociales prononce l'agrément du directeur après avis du conseil de perfectionnement visé à l'article ci-dessus.
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