Arrêté du 2 février 1968 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 février 1968.

TexteArrêté du 2 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006719825
Texte parentLEGITEXT000006072924
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 février 1968 (version du 22 février 1968)Légifrance →

1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

2. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total de points pour l'ensemble des épreuves.

3. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.

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