1. Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article 2 ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau annexé au présent arrêté.
Arrêté du 27 novembre 1969 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juin 1968.
TexteArrêté du 27 novembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006719838
Texte parentLEGITEXT000006072926
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