Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 avril 1969 (version du 27 avril 1969)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret susvisé du 10 janvier 1968, des emplois de technicien de laboratoire peuvent être créés dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ci-après énumérés :
2. Centres hospitaliers régionaux ;
3. Centres hospitaliers et hôpitaux ayant au moins 500 lits actifs ;
4. Etablissements d'hospitalisation, de soins, de cure ou de prévention dans lesquels existe un chef de service de laboratoire à temps plein, quel que soit par ailleurs le nombre de lits d'hospitalisation.
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